SARVI - Nouveauté Décembre 2012
Synthèse effectuée suite à une réunion SARVI-INAVEM le 14 novembre 2012
Thématiques :
- Précisions générales
- Champ d'application
- Pièces à fournir
- Articulation CIVI/ SARVI
- Caractère définitif du jugement
- Relevé de forclusion
- Pluralité d'auteurs
- Paiement par l'auteur
- Règlement
- Recouvrement
Précisions générales
En 2011, environ 29 000 dossiers ont été déposés au SARVI, qui en a traité au total près de 35 000 (incluant des dossiers de retard, rattrapés en 2011).
Actuellement, le retard dans le traitement des dossiers a été résorbé, puisque 99 % des dossiers sont traités dans le délai légal de deux mois.
Pour 2012, on note déjà une augmentation de 30 % des dossiers par rapport à 2011.
Une cellule téléphonique dédiée au SARVI fonctionne avec 3 personnes qui y sont spécialement affectées, en plus des gestionnaires. Par ailleurs, le SARVI a réintégré les locaux du FGTI à Vincennes depuis fin octobre 2012.
Le taux de réussite de l'action en recouvrement du SARVI est le même que celui du FGTI (il y a un service unique de recouvrement) : ce taux de recouvrement était de 22 % environ pour 2011.
Le SARVI indique que s'agissant de l'information trimestrielle des victimes quant au recours qu'il exerce contre les personnes condamnées, il y a un même traitement des victimes, avec une information automatique gérée par le biais d'un logiciel automatique spécifique, donc toute victime pour laquelle le SARVI dispose d'un mandat se voit destinataire de l'envoi d'un courrier.
Un accusé-réception du dossier adressé à chaque victime, avec indication d'une référence et d'un gestionnaire, est un dispositif qui n'est pas envisageable en l'état, eu égard à l'organisation actuelle du SARVI, et surtout au nombre de dossiers reçus.
Le SARVI précise toutefois que dans la mesure où les dossiers sont traités rapidement, la victime a de fait rapidement l'information de la bonne réception de son dossier.
S'agissant de ses perspectives d'avenir, le SARVI va perdurer, sans difficultés de financement pour les années futures (malgré la hausse importante des dossiers chaque année) ; par ailleurs, aucune évolution législative n'est prévue à son sujet.
Le SARVI rappelle que son but essentiel, à avoir en tête lors de la constitution des dossiers et des pièces à fournir, est de pouvoir travailler sur des créances « fraîches ».
Enfin, sur la demande générale des AAV de disposer d'une adresse email et d'une ligne téléphonique dédiées, ce point est en cours de discussion au niveau du SARVI.
Le Service Animation Réseau de l'INAVEM reste à votre disposition en cas de difficultés pour les joindre.
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Champ d'application du SARVI
1/ L'ordonnance de validation d'une décision de composition pénale permet-elle de saisir le SARVI pour la perception des dommages et intérêts ?
NON, car l'ordonnance de validation d'une décision de composition pénale ne présente pas de caractère juridictionnel, telle que le précise une circulaire du 11 juillet 2001 => le SARVI ne peut donc être saisi par une victime dans cette hypothèse pour obtenir ses dommages et intérêts.
Extrait de la circulaire : « La décision du président du tribunal, bien que qualifiée d'ordonnance par l'article 41-2 (du CPP), ne présente pas un caractère juridictionnel, mais constitue une décision sui generis.
Elle n'est en effet pas prise de façon contradictoire, l'audition de la personne n'étant que facultative, sauf demande de l'intéressé, et ne pouvant être considérée comme permettant un débat contradictoire. Elle n'est par ailleurs pas motivée. Enfin, comme l'indique expressément l'article 41-2, elle n'est susceptible d'aucun recours. En particulier, la victime ne peut contester une décision de validation, et ni l'auteur des faits, ni le ministère public ne peuvent contester une décision de non validation ».
2/ Dans le cas d'une victime directe décédée après la réception de sa copie exécutoire et avant d'avoir pu faire toute démarche de recouvrement, un dossier SARVI peut-il être déposé par les héritiers du défunt ? Si oui, y aurait-il des pièces justificatives spécifiques à produire ?
Si la victime décède après réception de la copie exécutoire mais avant d'avoir accompli une quelconque démarche, les héritiers du défunt pourront déposer le dossier SARVI, à condition de pouvoir justifier de l'hérédité.
Pour le règlement définitif (sommes 1000 euros), il faudra attendre l'ouverture de la succession, et constituer autant de dossiers que de nombre d'héritiers. La somme recouvrée sera divisée en autant d'héritiers.
3/ Quid de l'éligibilité de la victime au SARVI pour le cas où le condamné décède avant signification du jugement ?
Si le condamné décède avant la signification du jugement, la victime pourra saisir le SARVI si une signification peut être faite aux héritiers de la personne condamnée.
En cas de succession vacante, la signification se fera aux services fiscaux (curateur de la succession).
L'important, pour pouvoir saisir le SARVI dans cette hypothèse, est la signification effective du jugement.
4/ Sur quel fondement le SARVI refuse-t-il d'indemniser une victime d'un accident de la circulation qui s'est vue allouer des dommages et intérêts par une juridiction pénale pour des postes de préjudices non indemnisés par l'assurance du responsable (ex : préjudice moral) ? Existerait-il des exceptions permettant de saisir le SARVI en cas d'accident de la circulation ?
Cette exclusion du SARVI pour les victimes d'accidents de la circulation trouve son fondement dans un renvoi textuel en deux temps : en premier lieu, l'article 706-15-1 du CPP, au sujet des cas d'exclusion du SARVI, renvoie aux articles 706-3 et 706-14 du CPP, l'article 706-3 du CPP faisant lui-même une exclusion directe des accidents de la circulation => la saisine du SARVI n'est donc pas possible pour les victimes d'accidents de la circulation.
Le SARVI concède que même si l'indemnisation est imparfaite (notamment pour des dommages et intérêts non pris en charge par une assurance), il y a quand même une indemnisation ; il s'agit là d'une décision du SARVI sans discussion.
5/ Lorsque des dommages et intérêts sont alloués en réparation du dommage matériel d'une personne morale mais que d'autres sont alloués pour le préjudice moral du gestionnaire - personne physique, sans que pour autant elle apparaisse en temps que partie civile de façon directe -, est-il possible de présenter un dossier SARVI pour indemnisation de ce préjudice moral ?
Il est impératif d'avoir une demande à titre personnel, et donc une constitution de partie civile directe du gestionnaire personne physique ; à défaut, la saisine du SARVI sera impossible.
6/ Le SARVI acceptera-t-il une demande d'indemnisation par des parents victimes de violences et de dégradations de la part de leur enfant mineur (lorsqu'ils peuvent justifier que leur assurance refuse toute prise en charge au titre de la RC de leur enfant mineur) ?
Oui, une saisine s'avère possible en soi ; en revanche, l'opportunité s'apprécie davantage sous l'angle du recours exercé par le SARVI ; il est donc important de bien expliquer en amont le fonctionnement du SARVI aux parents (à savoir qu'en tant que civilement responsables du mineur, ils seront tenus de rembourser au SARVI ce qu'il leur aura alloué en tant que victimes).
7/ Le SARVI est-il saisissable quand le jugement est rendu par le tribunal pour enfants, ou y a-t-il une obligation de saisir l'assurance RC des parents avant de saisir le SARVI ?
Le SARVI peut être saisi d'emblée, l'action n'est pas subsidiaire à la saisine préalable de l'assurance RC.
Le SARVI indique que si pour certains dossiers une telle demande a été faite, il s'agissait d'obtenir des renseignements sur cette assurance RC (notamment ses coordonnées), pour l'exercice de son recours, mais pas d'un préalable obligatoire à sa saisine.
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Pièces à fournir avec la requête SARVI
De manière générale, le SARVI précise que pour les difficultés relatives à la rédaction des certificats par les greffes (ex : pas de mention du mode et de la date de signification) et les souhaits de modifications du formulaire de demande de CNA (avec une inscription directe de la mention de la date et du mode de signification en cas de jugement non contradictoire), cela ne relève pas de sa compétence, mais de celle du ministère de la Justice.
Il peut également toujours être rappelé aux greffes de se référer à la circulaire du 3 octobre 2008, en particulier aux instructions leur étant destinées suite à la création du SARVI.
8/ Peut-on joindre à la requête uniquement une copie certifiée conforme du jugement ou faut-il obligatoirement une copie exécutoire ? Si non, pourquoi ces deux documents sont-ils désormais exigés, ce qui n'était pas le cas pour les premières requêtes ?
Seule une copie exécutoire est exigée, sur laquelle le greffier fera mention que la décision est définitive (pour éviter les problèmes de certificats de complaisance).
En cas de désistement d'appel ou de pourvoi en cassation, quel document doit-on fournir ? Uniquement l'ordonnance de désistement, ou est-il nécessaire de produire un certificat de non-appel ou de non-pourvoi ?
Seule l'ordonnance de désistement sera demandée.
9/ Pourquoi la grosse délivrée à la victime, qui a force exécutoire et permet de mettre en œuvre les voies d'exécution, ne suffit-elle pas, et faut-il en plus un certificat de non-appel/ non-opposition/ non-pourvoi en cassation ?
La grosse d'un jugement ne permet pas en elle-même de justifier du caractère définitif ou non du jugement. Il faudra en vérifier le contenu.
Ainsi, s'il est indiqué que le jugement est contradictoire à signifier ou rendu par défaut, il faut en plus des justificatifs indiquant qu'il a effectivement été signifié, d'où l'exigence d'un certificat de non recours.
10/ Quid de l'attestation sur l'honneur (en faut-il une ou pas) ?
Si le nouveau formulaire est correctement rempli et signé (en bas), il suffit en soi et aucune attestation ne sera demandée ; en revanche, si le formulaire envoyé n'est ni daté, ni signé (notamment quand l'AAV le remplit pour la victime), il n'a aucune valeur et le SARVI demandera alors en complément une attestation sur l'honneur.
11/ Pourquoi le SARVI souhaite-t-il que le mode de signification soit précisé sur les certificats de non-appel => de nombreuses difficultés se rencontrent pour obtenir le CNA avec le mode et la date de signification.
Cette mention est demandée car en fonction du mode de signification, le calcul des délais n'est pas le même.
12/ Pour plusieurs dossiers, le SARVI a demandé un CNA mentionnant la date et le mode de signification alors que le jugement a été rendu de façon contradictoire à l'égard des deux parties => pourquoi ?
Les gestionnaires du SARVI utilisent une lettre-type quand ils demandent des pièces complémentaires à la victime, il s'agit sans doute d'erreurs (oublis d'enlever cette formule-type dans le courrier), et cette mention n'est en effet pas utile lorsque le jugement est contradictoire à l'égard des deux parties.
13/ En cas de jugement contradictoire pour l'auteur mais pas pour la victime => ne figurent pas toujours les informations sur la date et le mode de signification pour la victime, une mention en marge du jugement peut-elle suffire ?
OUI.
14/ En cas d'impossibilité pour les juridictions de délivrer le CNA, comment procéder pour débloquer le dossier d'indemnisation ?
Tant que le jugement est contradictoire et qu'il y a une copie exécutoire du jugement, une indemnisation via le SARVI est possible.
À défaut, le SARVI renvoie en effet vers le greffe pour l'obtention du CNA.
15/ Dans certains dossiers, il est redemandé à une victime de fournir le CNA ou la copie du jugement certifiée conforme. Les tribunaux ne les délivrant habituellement qu'une seule fois, comment faire ?
S'il s'agit d'une perte, le SARVI indique qu'une nouvelle délivrance est possible et ne pose en principe pas de difficultés.
16/ Les jugements définitifs sont parfois envoyés très tardivement aux victimes, donc est-il préférable qu'elles envoient un dossier incomplet en attente du jugement ou qu'elles envoient le tout une fois que le jugement est arrivé (mais le délai d'un an passé), en rapportant la preuve de la date d'envoi à leur domicile par le tribunal ?
Les victimes ne doivent pas être tenues responsables du retard des greffes, donc elles pourront envoyer les documents manquants après délai, en rapportant toutefois la preuve qu'elles ont effectué les diligences dans les temps.
17/ Dans le cas où un jugement sur intérêts civils a été rendu, faut-il obligatoirement une copie exécutoire des deux décisions, une copie certifiée conforme du jugement pénal ne serait-elle pas suffisante ? Quid en cas d'appel ?
L'important dans tous les cas est la décision sur intérêts civils.
Le SARVI précise toutefois que le jugement pénal peut être demandé, en appel notamment, si la décision sur intérêts civils n'est pas explicite quant à la nature de l'infraction concernée, le SARVI ayant besoin de connaître précisément cette indication.
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Articulation CIVI/ SARVI
18/ La saisine de la CIVI suspend-elle le délai de saisine d'un an du SARVI ?
OUI, tel que le prévoit l'article 706-5, alinéa 2 du CPP : en cas de dépôt par la victime d'une requête en indemnisation devant la CIVI et de rejet de cette requête, le délai d'un an ne commence à courir qu'à compter de la notification de cette décision de la CIVI.
19/ Doit-on obligatoirement saisir la CIVI (706-14) lorsque la victime a des ressources inférieures à l'AJ mais qu'elle ne se trouve pas dans une situation matérielle ou psychologique grave ?
NON, il n'y a pas de réorientation opérée par le SARVI, ce n'est pas le sens du texte, cela relève d'un choix souverain de la victime.
En revanche, s'agissant de l'article 706-14-1 du CPP (véhicules volontairement incendiés), le SARVI demandera une justification des revenus de la victime, dans la mesure où la condition de situation matérielle ou psychologique grave n'est pas exigée.
20/ Comment prouver que la victime n'est pas dans une situation matérielle ou psychologique grave, faut-il obligatoirement une décision de rejet de la CIVI, ou cela peut-il relever d'une appréciation personnelle ? Si oui, doit-on justifier a minima cette appréciation dans la requête SARVI ?
Si la victime n'est pas dans une situation matérielle ou psychologique grave (qui relève d'une appréciation personnelle), elle n'est pas obligée de saisir la CIVI et ainsi obtenir une décision de rejet pour pouvoir saisir le SARVI. Elle peut directement faire une demande SARVI.
La victime pourra avoir saisi directement le SARVI par stratégie, pour une question de montant des dommages et intérêts, et même si le SARVI estime pour sa part que la victime se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, il ne réorientera pas sur le fondement de l'article 706-14 du CPP.
21/ Une ordonnance de rejet par la CIVI permettrait-elle de saisir valablement le SARVI quelque soit le motif du rejet, alors que le délai de saisine du SARVI est dépassé ?
OUI cela serait possible en soi, même s'il s'agit là d'un moyen détourné de saisine du SARVI.
22/ Quid en cas d'indemnisation plafonnée par la CIVI, le SARVI peut-il être saisi pour le restant ?
La CIVI et le SARVI sont des dispositifs exclusifs l'un de l'autre, la saisine de l'un empêche donc toute saisine ultérieure de l'autre, que ce soit pour compléter une indemnisation plafonnée, ou bien pour que le SARVI indemnise les frais irrépétibles (lesquels ne sont jamais indemnisés via la CIVI).
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Caractère définitif du jugement
23/ Si l'appel ou le pourvoi en cassation ne porte que sur le volet pénal, la victime peut-elle immédiatement saisir le SARVI ? Quid alors en cas de relaxe, la victime devrait-elle rembourser les sommes allouées par le SARVI ?
OUI, la victime peut saisir immédiatement le SARVI en cas d'appel uniquement sur le volet pénal, et elle n'aura rien à rembourser en cas de relaxe, car il n'y aura pas de difficultés pour le SARVI pour son activité de recours (une responsabilité civile pouvant être retenue indépendamment d'une responsabilité pénale).
24/ En cas d'appel uniquement pénal de la part du condamné, le SARVI accepte-t-il que la victime envoie un dossier avec un CNA concernant les seuls intérêts civils ?
OUI.
25/ Si l'auteur n'est pas comparant, le délai d'un an court-il à compter de la signification par huissier ou de la signification à parquet ?
Cela dépend de la nature de la décision ; ce délai est variable en fonction de la politique du parquet.
26/ La saisine du SARVI est-elle possible avec une signification à parquet ?
Si la victime a une copie exécutoire et que le jugement est contradictoire à signifier, alors une saisine du SARVI sera possible.
27/ Dès lors qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, l'extinction de la peine étant atteinte au bout de 5 ans, le justiciable peut-il alors saisir le SARVI afin d'obtenir tout ou partie de ses dommages et intérêts ?
OUI, mais à l'expiration des 5 ans.
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Relevé de forclusion
28/ Quels sont les motifs légitimes admis par le SARVI pour relever un justiciable de la forclusion ?
Sont admis le retard du greffe, ou les diligences effectuées par la victime dans les temps.
Le recours à un huissier, dont les démarches restent vaines, n'est en revanche pas un motif légitime de relevé de forclusion, la saisine du SARVI n'étant pas subsidiaire par rapport à cette démarche.
De même une victime ne pourra pas invoquer le défaut de mention dans le jugement de l'existence du SARVI pour être relevée de la forclusion (cf. en ce sens Arrêt CA Orléans, 12 septembre 2012).
29/ Le délai pour agir devant le SARVI ne court-il qu'à partir de la majorité du mineur victime ?
NON. Il s'agit d'un délai préfix ; aucune contestation n'est possible sur ce point (il nous faut reconnaître ici que le contraire nous avait été dit lors des premiers échanges en 2009 à l'occasion de la mise en place du SARVI).
30/ Lorsque l'AAV est désignée AAH par le juge des tutelles pour un mineur dont les représentants légaux n'ont pas fait le nécessaire pour recouvrer les dommages et intérêts dans les délais, peut-on relever la forclusion ?
Le SARVI va se baser sur la date de l'ordonnance de désignation de l'AAH pour éventuellement décider d'un relevé de forclusion. Il faudra donc penser à joindre cette ordonnance à la requête SARVI.
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Pluralité d'auteurs
31/ Dans le cas où il y a des auteurs majeurs et mineurs, faut-il attendre 2 mois après que la dernière décision soit devenue définitive ou peut-on faire la demande dès la première décision et faire parvenir ensuite la deuxième quand elle aura été rendue ? Que se passe-t-il lorsque la victime a réclamé une partie de ses dommages et intérêts aux majeurs et l'autre partie aux mineurs ?
Le SARVI peut être saisi après la première décision. Le SARVI souligne cependant qu'il sera opportun de lui envoyer la deuxième décision, pour optimiser l'exercice de son recours, surtout si elle émane du juge des enfants (car un assureur pourra intervenir pour le recours).
En revanche, aucun cumul n'est possible si la victime a réclamé une partie de ses dommages et intérêts aux majeurs et l'autre aux mineurs, elle ne sera indemnisée qu'une seule fois.
32/ La victime doit-elle nécessairement attendre que le jugement soit devenu définitif à l'égard de l'ensemble des prévenus solidairement condamnés à l'indemniser pour pouvoir saisir le SARVI ou le principe de condamnation solidaire joue-t-il ?
Le SARVI rappelle bien qu'il est possible de saisir le SARVI dès lors que le jugement est définitif à l'égard de l'un des condamnés seulement.
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Paiement par l'auteur
33/ Quand il y a un commencement d'exécution par l'auteur, qui s'arrête ensuite, doit-on attendre un certain délai pour saisir le SARVI, et comment la victime sera-t-elle indemnisée par le SARVI le cas échéant ?
Il faut savoir s'il existe un échéancier accepté par la victime : si tel est le cas, alors la saisine du SARVI n'est pas possible.
34/ Le SARVI peut-il être saisi lorsque l'auteur a proposé un échéancier (notamment avec des montants très faibles) => la victime peut-elle refuser cet échéancier pour privilégier une saisine du SARVI afin d'être indemnisée plus rapidement et de pas laisser passer le délai de saisine ?
OUI.
35/ Si une victime a été contactée par le SPIP pour une proposition d'indemnisation, peut-elle refuser et saisir le SARVI ?
OUI.
36/ Comment articuler la saisine du SARVI quand une obligation d'indemniser la victime est décidée dans le cadre d'un SME ?
Le recours au SARVI dans ce cas est possible. Cela ne change rien pour la victime.
En revanche, l'auteur devra rembourser, non pas la victime, mais le SARVI, subrogé dans ses droits.
37/ Que faire lorsque la victime a préalablement accepté un échéancier qui n'est plus respecté au bout de quelques mois, qu'elle a ensuite saisi le SARVI mais que dans la période d'étude de son dossier, l'auteur fait un nouveau versement ?
La victime doit absolument dénoncer l'échéancier pour pouvoir saisir le SARVI ; en cas de nouveau paiement par l'auteur, la victime devra en informer immédiatement le SARVI.
38/ Que doit faire la victime lorsqu'elle a été intégralement indemnisée par le SARVI et que par la suite l'auteur entre en contact avec elle et qu'elle reçoit un versement (ex : chèque reçu par courrier) ?
La victime devra renvoyer le chèque à l'auteur (ou le détruire) et lui indiquer que c'est auprès du SARVI qu'il doit désormais s'acquitter.
Si l'auteur voulait payer la victime en liquide, alors elle ne doit pas accepter.
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Règlement
39/ Pourquoi certaines victimes sont réglées par chèque plutôt que par virement, alors qu'un RIB était fourni ?
Le SARVI explique que parfois, certains RIB ne passent pas dans le logiciel, d'où l'envoi d'un chèque à la victime pour ces situations. Toutefois, les règlements par virements sont privilégiés.
40/ Le SARVI sollicite parfois un RIB du mineur quand l'AAV est administrateur ad hoc : or, il faut d'abord avoir le chèque au nom du mineur pour solliciter le juge des tutelles en vue du placement des fonds, et ensuite seulement un compte sera ouvert au nom du mineur et un RIB pourra être obtenu => quid dans ces situations ?
Le SARVI indique qu'il ne fait cette demande que lorsque d'autres pièces manquent au dossier, en plus du RIB.
Si seul le RIB manque, en principe cela n'est pas bloquant et alors le SARVI fera un chèque au nom du mineur.
41/ Comment faire lorsque la victime est mineure, et que la banque ne veut pas ouvrir un compte bloqué ? Un livret A pourrait-il suffire pour le SARVI ?
Cette difficulté ne concerne pas le SARVI, qui fera un chèque au nom du mineur.
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Recouvrement par le Fonds de garantie
42/ Quand une personne condamnée doit rembourser le Fonds de garantie, un recoupement est-il fait si elle fait une demande d'indemnisation en tant que victime dans un autre dossier ? Le Fonds de garantie se sert-il alors sur la somme directement ?
Des compensations intra-FGTI peuvent en effet être effectuées, dans le but d'éteindre la dette de l'auteur.
43/ Quel est le délai pendant lequel le Fonds de garantie peut récupérer la somme auprès de l'auteur ?
Le Fonds de garantie n'a pas de délai pour agir, le remboursement par l'auteur pourra être échelonné dans le temps, et proportionnel à ses ressources.
Pour rappel, après avoir indemnisé la victime, le SARVI récupère :
- prioritairement la somme versée à la victime,
- puis les frais d'exécution éventuellement exposés par le Fonds de garantie ainsi que les frais de gestion (correspondant à une pénalité de 30 % pour l'auteur, fixée par arrêté) ;
- si le Fonds de garantie recouvre plus que ce qu'il a versé à la victime, il rembourse d'abord ses frais de gestion, puis verse ensuite le surplus à la victime.