2015

Contribution Victimes ou majoration des amendes pénales
 
Qu'est ce que c'est ?
C'est l'idée qu'en complément des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales, c'est-à-dire de la solidarité nationale, les auteurs d'infractions condamnés puissent contribuer pécuniairement au financement des services gratuits dont bénéficient les personnes victimes en général via les associations du Réseau INAVEM.
Où en sommes-nous ?
Le 23 juillet 2015, l'Assemblée nationale a voté, en dernière lecture, définitivement le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’UE, dans lequel nous retrouvons notamment le chapitre qui nous intéresse plus particulièrement relatif à la transposition de la directive victimes du 25 octobre 2012. Dorénavant le chapitre V possède un sous-titre III intitulé “Des droits des victimes”, lequel regroupe désormais à un seul endroit de nombreux droits reconnus aux victimes et intègre de nouvelles dispositions, dont certaines sons susceptibles d’intéresser directement les associations d’aide aux victimes, comme le fait de pouvoir accompagner une victime à tous les stades de l’enquête, ou bien le fait que la victime pourra élire domicile chez un tiers, ce tiers pouvant être une AAV, sans oublier le fait pour toute victime de bénéficier d’une évaluation personnalisée, processus auquel les AAV seront largement associées... Enfin, l’article concernant la majoration des amendes a été voté également, en précisant que la majoration de l'amende est prononcée dans la limite de 10 % et si le juge ne veut pas la prononcer, il doit motiver spécifiquement.  
 
Le 24 juillet, 60 sénateurs ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a invalidé la contribution victimes, cette fois sur la forme, considérant que cet article notamment n'avait pas sa place dans cette loi au motif qu'il a été introduit par voie d'amendement selon une procédure contraire à la Constitution.

 

Extrait du projet de loi adopté définitivement le 23/07/2015

I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »

 

II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé : « Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction.

« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.

« Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »

 

III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé : « Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

 

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :

« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le IX de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.

« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

 

V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes. « Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »

 

VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

 

Depuis quand ?
Depuis 2005, quand un député du Nord, Francis Vercamer, en lien avec une association du Réseau INAVEM, a fait une proposition de loi allant dans le sens de la contribution des auteurs d'infractions au financement des services des associations d'aide aux victimes. Puis entre 2008 et 2014, des propositions de lois des deux chambres, et de tous les groupes politiques ont été rédigés dans le même sens.
En 2014, la suramende a été votée dans le projet de loi sur l'individualisation des peines et la disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel car la suramende a été comprise comme une nouvelle peine automatique.
 

En 2013...
Le 25/09/2013 la députée de la Drôme (PS) Nathalie Nieson, rapporteure pour avis de la Commission des Lois sur le programme 101 (Justice-AJ-aide aux victimes), a auditionné l'INAVEM, Jean-Pascal Thomasset, secrétaire général INAVEM, Sabrina Bellucci, directrice et Jérôme Bertin, coordinateur de l'animation réseau.

Ils ont présenté notre projet de "contribution victimes" et la députée s'est dit très intéressée. Elle a ainsi rédigé un  pdf  Amendement N. Nieson (commission des lois) AN  qui prévoit une augmentation de 1 % du montants des amendes pénales.

1% qui serait versé sur un fonds pour financer les associations d'aide aux victimes conventionnées Justice et celles reconnues d'utilité publique. Ceci est une reprise de la proposition de loi du groupe socialiste, radicaux et apparentés déposée à l'AN en janvier 2012.

1% des amendes correspondrait à 5 ou 6 millions d'euros, ce qui n'est certes pas suffisant mais ce serait un premier pas ! Cela nous permettrait de sauver des AAV, de sauver des emplois, et de continuer à accueillir dignement les victimes, en nous laissant le temps de refaire du lobbying pour promouvoir encore plus les actions associatives d'aide aux victimes.

Les associations du réseau doivent continuer la mobilisation et à faire pression sur leurs députés et leurs sénateurs pour qu'un amendement quel qu'il soit, soit déposé afin de prévoir une pérennisation du financement des associations d'aide aux victimes. Certes des contraintes contitutionnelles d'universalité de budget et de non retrait d'une ressource au budget de l'Etat existent mais la volonté politique peut trouver les moyens de rester dans le cadre constitutionnel !

Oui, il y a un sens pour les victimes à continuer de bénéficier gratuitement des services des associations, c'est même une obligation issue de la directive européenne votée le 4 octobre dernier ! Il y a un sens pour les victimes que, pour une part, ce soient les auteurs des infractions qui contribuent à leur restauration !

Oui, il y a un sens pour les auteurs à participer de manière solidaire aux financements des actions associatives pour les victimes d'infractions. Cela a du sens pour les auteurs d'infractions de prendre  conscience de leurs actes et de leur responsabilité par rapport aux victimes  !

pdf Synthèse Contribution Aide aux Victimes (322.34 KB)