Cette veille juridique est réalisée en collaboration avec le service Études et documentation juridique du FGTI

Dommage Corporel  - Procédure - Dommage Matériel - Divers

 Les catégories Infractions et Accidents de la circulation sont traitées dans  la 1re partie de la veille juridique et dans la 3e partie de la veille juridique 

DOMMAGE CORPOREL

Pas d’obligation de minimisation du préjudice de la victime, Cour de cassation 2ème chambre civile 15 décembre 2022 :

Faits : Le 13 mai 2012, une passagère d’une motocyclette assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards, a été victime d’un accident de la circulation.

La victime, ses parents et sa sœur ont assigné l’assureur aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Décision : La cour d’appel a condamné la société Mutuelle des motards à verser à la victime la seule somme de 72 757,32 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime, limitant toutefois l’indemnisation du poste de préjudice d’assistance tierce personne à la somme de 18 564,84 euros.

La cour a en effet retenu, pour limiter les besoins de la victime au titre de l’aide d’une tierce personne à une moyenne de 20 heures par an, que la fréquence des courses pouvait être augmentée pour fractionner le port des charges lourdes et réduire son temps de présence debout en rayon (la victime souffrant de raideurs articulaires et de douleurs contrindiquant le port de charges lourdes et la position debout).

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, aux motifs qu’en statuant comme elle l’avait fait, alors que la victime d’un dommage n’a pas obligation de le limiter dans l’intérêt du responsable, la cour d’appel a violé le principe selon lequel la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties, la victime ne pouvant être tenue à l’obligation de minimiser son préjudice.

À retenir : Cet arrêt rappelle qu'une victime n'a pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable : en l’espèce, aucune obligation n’impose à la victime de fractionner ses courses ou de recourir à des prestations de livraison à domicile pour limiter ses besoins au titre de l’aide d’une tierce personne, car cela minimiserait son préjudice. L’aide humaine doit permettre un retour au mode de vie antérieur.

Cass 2ème civ, 15 décembre 2022, n°21-16.712 >

Cour de cassation 2ème chambre civile 15 décembre 2022 :

Faits : Un homme a été victime d’un accident de la route alors qu’il était passager d’un véhicule.

Un tribunal de grande instance a accordé à la victime diverses sommes en indemnisation de ses préjudices. Après différentes expertises, la victime a assigné devant un tribunal de grande instance l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron aux fins d’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices, notamment :

  • Au titre du préjudice d’agrément,
  • Au titre des pertes de gains professionnels actuels,
  • Au titre de l’assistance d’une tierce personne,
  • Au titre des pertes de droits à la retraite.
  • Nécessité de prouver l’impossibilité de pratiquer une activité physique spécifique dans le préjudice d’agrément :

Décision : La Cour de cassation relève que depuis l'aggravation de son état, la victime se voit privée de ses activités quotidiennes de loisirs comme le jardinage, la marche et la pétanque. S'il ne peut être contesté que l'aggravation de son état a une répercussion sur des activités de plein air non spécifiques qui sont celles auxquelles tout un chacun s'adonne, de sorte que la victime n'a pas à en justifier particulièrement, ce préjudice qui touche finalement à ses conditions d'existence se trouve déjà indemnisé par l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La victime n’ayant pas rapporté la preuve d’une impossibilité à continuer, depuis l'aggravation, la pratique d'une activité spécifique, sportive ou de loisirs, la Cour confirme par ailleurs que le préjudice d’agrément n’était pas établi.

À retenir : Pour que le préjudice d’agrément soit reconnu, la victime doit nécessairement apporter la preuve d’une impossibilité à continuer (depuis l’aggravation de son état en l’espèce) la pratique d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Ne pas pouvoir continuer à exercer des activités non spécifiques (ici, être privé de ses activités quotidiennes de loisirs comme le jardinage, la marche et la pétanque, auxquelles tout un chacun s’adonne) n’est pas suffisant pour retenir le préjudice d’agrément.

  • Indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels actuels en lien avec l’aggravation de l’état de santé, suite à la création d’une micro-entreprise

Décision : La cour d’appel énonce que seul l'arrêt effectif de toute activité entraînant cessation de revenus peut être indemnisé, et qu'il n'est justifié que de 5 mois d'arrêt effectif du 5 octobre 2015 (date à laquelle la victime a cessé son activité d'auto-entrepreneur) jusqu'au 4 mars 2016.

Toutefois, la Cour de cassation précise que la victime n'a pas cessé toute activité, mais a décidé de créer sa propre entreprise en juillet 2014, ce qui ne peut être assimilé à un arrêt d'activité en lien avec l'aggravation de son état de santé, de sorte que s'il n'a pas perçu de revenus (ce qui est généralement le cas en matière de création d'entreprise), cela ne peut être mis en relation avec une aggravation de son état de santé.

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

À retenir : L’indemnisation de la victime au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels en lien avec l’aggravation de l’état de santé de la victime, suite à la création d’une entreprise, est irrecevable dès lors qu’il a été constaté qu’aucun revenu n’est perçu pendant un certain temps à la suite d’une création d’entreprise, et qu’il a été constaté par l’expert que cette activité professionnelle n’avait pas de conséquences sur ses douleurs.

  • Indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne en cas d’assistance familiale

Décision : La cour d’appel a limité l’indemnité au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne, en écartant la majoration de 10 % pour charges patronales aux motifs qu’il s’agit d’une aide familiale.

La Cour de cassation rappelle que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

À retenir : L’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas réduite dans le cas d’une assistance familiale. Les charges patronales doivent être incluses, même si elles ne sont pas déboursées par la suite.

  • Indemnisation du préjudice de perte de droits à la retraite en cas de perte de gains professionnels en lien avec l’aggravation de l’état de santé

Décision : La cour d’appel a rejeté la demande de la victime au titre de la perte de retraite incluse dans le poste de perte de gains professionnels futurs, au motif que la perte de retraite serait insuffisamment démontrée par la victime, notamment au regard de son parcours professionnel.

La Cour de cassation relève que la victime, âgée de 51 ans au jour de la consolidation, a subi un retentissement professionnel en lien avec l'aggravation de l'état de santé, il est donc incontestable que l'arrêt de son activité professionnelle était en relation avec l'aggravation de son état de santé. Elle retient également que la victime a subi une perte de gains professionnels jusqu'à l'âge de 65 ans, âge auquel il aurait pris sa retraite si l'accident ne s'était pas produit.

Par conséquent, la victime a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite.

À retenir : L’indemnisation au titre du préjudice de perte de droits à la retraite est recevable dans le cas où l’arrêt de l’activité professionnelle de la victime est en lien avec l’aggravation de son état de santé, et entraîne, à terme, la diminution de ses droits à la retraite.

Cass 2ème civ, 15 décembre 2022, n° 21-16.609 >

Indemnisation de la dévalorisation sociale au titre de l’incidence professionnelle, Cour de cassation chambre criminelle 6 septembre 2022 :

Faits : Un homme a été renversé par un véhicule et a subi un traumatisme crânien, dont les séquelles ont justifié sa prise en charge dans une maison d’accueil spécialisée et son placement sous tutelle.

Le tribunal correctionnel a notamment déclaré la conductrice du véhicule coupable de blessures involontaires et a alloué à la victime diverses sommes en réparation de son préjudice. Les parties ont interjeté appel de cette décision, puis la victime a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui s’était prononcée sur les intérêts civils sur les intérêts civils.

Décision : La cour d’appel a rejeté les demandes de la victime au titre de l’incidence professionnelle, au motif que la victime avait déjà été indemnisée de l’impossibilité d’exercer une activité rémunératrice au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre viager.

Selon la victime, l’indemnisation de l’incidence professionnelle est autonome et peut se cumuler avec l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en ses dispositions relatives à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent : en effet, la Cour reconnaît que le préjudice subi par la victime résultant de la dévalorisation sociale qu’elle a pu ressentir du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, et ce de manière autonome du déficit fonctionnel permanent.

À retenir : La dévalorisation sociale ressentie par la victime doit être indemnisée de manière autonome, au titre de l’incidence professionnelle et non au titre du déficit fonctionnel permanent.

Cet arrêt confirme un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2021, dans lequel la Cour de cassation affirmait que l’existence d’un préjudice caractérisé et avéré résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime devait bien être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.

Ccass chcrim, 6 septembre 2022, n°21-87.172 >

Pas de réduction de l’indemnisation en cas de prédisposition pathologique dont l’affection est révélée par un accident, Cour de cassation 2ème chambre civile 15 septembre 2022 :

Faits : Un homme a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par un véhicule alors qu’il conduisait un scooter.

Une expertise médicale a été ordonnée par un juge des référés ; à la suite du rapport d’expertise, la victime a assigné l’assureur du véhicule devant un tribunal de grande instance pour obtenir la réparation de ses préjudices.

Décision : La victime conteste le montant de la réparation de son préjudice corporel et la limitation de la condamnation de l’assureur, au motif que son droit à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en découle a été provoquée ou révélée par l’accident.

La cour d’appel a en effet retenu que l’accident n’était pas la seule cause qui avait provoqué l’affection médicale préexistante subie par la victime, qui avait de fait limité l’indemnisation de la victime par le tribunal de grande instance.

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel, en ce qu’il confirme le jugement qui avait rejeté la demande d’indemnisation formée au titre du poste de la perte de gains professionnels futurs et fixé les diverses sommes aux titres des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent. Elle condamne ainsi l’assureur à payer à la victime un certain montant en réparation de ses préjudices, aux titres de ces différents postes.

À retenir : Les prédispositions pathologiques et l’affection révélée par l’accident n’ont pas pour incidence de réduire l’indemnisation de la victime. Cet arrêt confirme une jurisprudence déjà bien établie sur ce sujet.

Ccass 2ème civ, 15 septembre 2022, n°21-14.908 >

 

PROCEDURE

 

 

DOMMAGE MATÉRIEL

 

 

 

DIVERS - DIVERS - DIVERS - DIVERS...